C-26, r. 174.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
37. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et des opérations consécutives à celui-ci, dont le dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information y afférant;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui porte sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
5°  assurer en tout temps un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Le rapport prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.
Décision OPQ 2018-271, a. 37.
En vig.: 2019-01-24
37. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et des opérations consécutives à celui-ci, dont le dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information y afférant;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui porte sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
5°  assurer en tout temps un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Le rapport prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.
Décision OPQ 2018-271, a. 37.